Tierce opposition : les associations environnementales nationales peuvent agir, même en présence d’une association locale dans l’instance initiale
- il y a 13 minutes
- 2 min de lecture

Le recours en tierce opposition permet à un tiers, qui n’était ni présent ni régulièrement appelé dans une instance, de demander que la décision rendue lui soit déclarée nulle et non avenue. En matière d’autorisation environnementale, cette voie de recours conserve une importance particulière lorsque le juge administratif ne se limite pas à annuler un refus préfectoral, mais délivre lui-même l’autorisation sollicitée. Le Conseil d’État vient d’en préciser le régime s’agissant des associations de protection de l’environnement.
En principe, la tierce opposition n’est pas ouverte à celui qui a été représenté dans l’instance initiale. Cette représentation peut résulter non seulement d’un mandat formel, mais aussi d’une situation de fait, lorsque des personnes ou entités défendent des intérêts concordants. C’est précisément sur ce point que portait l’affaire jugée le 11 mars 2026.
Dans cette affaire, une société contestait le refus d’autorisation environnementale opposé par le préfet pour l’exploitation d’un parc éolien. Au cours de cette instance, une association locale de défense de l’environnement était intervenue. La cour administrative d’appel a finalement annulé le refus préfectoral et délivré elle-même l’autorisation environnementale. Par la suite, trois associations environnementales nationales ont formé une tierce opposition contre cet arrêt. Le débat était alors le suivant : la présence d’une association locale dans le litige initial suffisait-elle à regarder les associations nationales comme ayant été représentées ?
Le Conseil d’État répond par la négative. Il juge que, compte tenu de leur objet statutaire plus large, les associations environnementales nationales ne défendent pas nécessairement les mêmes intérêts qu’une association locale. Les premières poursuivent, de manière générale, la défense du patrimoine naturel, de la nature et de la biodiversité, tandis que la seconde intervient dans un cadre territorial plus circonscrit. Il n’existe donc pas, par principe, d’intérêts concordants entre elles. Dès lors, les associations nationales ne peuvent pas être regardées comme ayant été représentées dans l’instance initiale par la seule présence d’une association locale.
La conséquence est importante : les associations environnementales nationales conservent la possibilité de former une tierce opposition, même lorsqu’une association locale était déjà intervenue dans le contentieux ayant abouti à la délivrance de l’autorisation. Autrement dit, la présence d’un acteur local dans le débat contentieux ne ferme pas automatiquement la voie de recours aux structures nationales agréées.
Cette décision s’inscrit dans une logique pragmatique. Elle rappelle que l’appréciation des intérêts concordants ne peut être purement abstraite. Elle dépend du rôle effectivement joué par chaque association, de son objet statutaire et de l’étendue des intérêts qu’elle entend défendre. En contentieux environnemental, cette solution renforce donc l’accès au juge des associations nationales, même lorsqu’un litige a déjà donné lieu à l’intervention d’associations implantées localement.
Source
CE, 11 mars 2026, n° 497444, Sté Parc éolien de Vervant et LEA.



















Commentaires