L’annulation d’un contrat pour clauses abusives ouvre également des droits pour le professionnel
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L’annulation d’un contrat comportant des clauses abusives ouvre droit tant au consommateur qu’au professionnel à une restitutio in integrum. Le principe de proportionnalité et la condamnation de l’enrichissement sans cause commandent de condamner tout ce qui ferait obstacle à l’exercice de ces droits — le professionnel ne pouvant toutefois demander au consommateur que le remboursement du capital versé au titre de l’exécution du contrat.
Par trois arrêts du même jour, la CJUE apporte des précisions non pas sur les droits du consommateur, mais sur ceux de son créancier.
La directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 prévoit qu’une clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée comme n’ayant jamais existé et ne saurait avoir d’effet à l’égard du consommateur. La constatation judiciaire du caractère abusif doit ainsi rétablir la situation en droit et en fait qui aurait été celle du consommateur en l’absence de la clause, fondant un droit à restitution des avantages indûment acquis par le professionnel (CJUE, 15 juin 2023, aff. C-520/21, Bank M.).
Cette restitutio in integrum doit toutefois, en vertu du principe de proportionnalité, bénéficier également au professionnel : l’obligation de restitution est mutuelle, la protection des droits garantis par l’Union ne devant pas entraîner un enrichissement sans cause du consommateur. La banque ne peut cependant exiger une compensation allant au-delà du remboursement du capital versé et des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure.
La Cour précise ici (aff. C-752/24) que l’introduction par un professionnel d’une demande en restitution dans le cadre d’une procédure distincte introduite par le consommateur visant à invalider le contrat interrompt le délai de prescription, à charge pour le juge national de vérifier que l’exercice des droits tirés de la directive 93/13 ne soit pas rendu excessivement difficile. Ce délai est également interrompu par une déclaration du consommateur dans le cadre d’une procédure préalable, dès lors qu’il est conscient qu’en cas d’invalidation, il devra restituer la prestation reçue (aff. C-901/24). Enfin, la demande de restitution du professionnel doit être accueillie alors même que le délai de prescription de sa créance est expiré (aff. C-753/24).
Source : CJUE, 16 avr. 2026, aff. C-752/24, Jangielak ; aff. C-753/24, Rzepacz ; aff. C-901/24, Falucka.





















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