Le produit d’un usufruit temporaire cédé contre des titres de société
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L'attribution de titres de société en rémunération de la cession d'un usufruit temporaire constitue un produit imposable selon le régime dérogatoire de l'article 13, 5, 1° du CGI, indépendamment de toute liquidité dégagée par l'opération.
Depuis la loi de finances rectificative pour 2012 (L. n° 2012-1510, 29 déc. 2012, art. 15), la première cession à titre onéreux d'un usufruit temporaire est soumise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie dont relève le bénéfice ou revenu susceptible d'être procuré par le droit transmis — et non selon le régime de droit commun des plus-values. Le texte mobilise trois notions : l'usufruit temporaire, la première cession, et le caractère onéreux de la cession.
La jurisprudence avait déjà précisé deux d'entre elles. S'agissant de l'usufruit temporaire, le Conseil d'État avait étendu le dispositif aux usufruits préconstitués pour une durée différente de celle de la vie humaine (CE, 31 mars 2022, n° 458518). S'agissant de la première cession, il avait jugé que la cession d'un usufruit portant sur une période postérieure à une cession précédente constitue bien une première cession d'un usufruit temporaire distinct (CE, 9 oct. 2024, n° 490685).
Il restait à définir la notion de « produit » — c'est-à-dire la matière imposable elle-même. Dans l'espèce soumise au Conseil d'État le 30 mars 2026, le cédant avait reçu non pas une somme d'argent, mais des titres de la société acquéreur. La question se posait de savoir si l'absence de liquidités dégagées faisait obstacle à l'application du régime dérogatoire.
Le Conseil d'État répond par la négative : peu importe que la cession n'ait dégagé aucune liquidité. La remise de titres suffit à conférer à la cession un caractère onéreux et à faire émerger un produit imposable selon l'article 13 du CGI. La contrepartie, quelle que soit sa nature, est suffisante.
Toute cession d'usufruit temporaire — rémunérée en numéraire ou en titres — tombe sous le coup du régime dérogatoire dès lors qu'il s'agit d'une première cession. Les montages impliquant un apport d'usufruit à une structure sociétaire (SCI, holding familiale) doivent intégrer cette contrainte fiscale dès la phase de structuration.
Source : CE, 8e et 3e ch. réunies, 30 mars 2026, n° 502243, Lebon T.





















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