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Qui prend en charge les frais d'intervention d'un huissier ?

L'huissier de justice intervient dans le procès, d'abord, en amont en délivrant l'assignation qui saisira le tribunal et, ensuite, en aval à l'occasion de l'exécution du jugement rendu.


Principe n°1 : la partie perdante assume les frais de l’autre partie


Au préalable, il convient de préciser qu’en pratique, en application d’un principe dit d’équité : « la partie perdante au procès assume les frais engagés par l’autre partie ».


Attention, il ne s’agit que d’une pratique habituelle des tribunaux, et non pas d’une règle absolue.


S’agissant des frais engagés évoqués, ils se composent, d’une part, des frais irrépétibles, correspondant en tout ou partie aux honoraires d’intervention de l’avocat pour le compte du client et, d’autre part, aux dépens qui correspondent pour l’essentiel aux frais d’intervention de l’huissier et aux frais d’expertise judiciaire (+ frais de traduction,…).


S’ajoute à ces frais engagés, l’Essentiel c’est-à-dire que les dommages-intérêts ou autres indemnités alloués à la partie gagnante au procès.


Dans l’hypothèse où la partie perdante au procès (le débiteur) ne règle pas spontanément les sommes dues à l’autre partie (le créancier), l’huissier intervient à l’occasion du recouvrement forcé des sommes dues.


Principe n°2 : les frais d’exécution d’un jugement sont à la charge de la partie perdante


A ce stade, un nouveau principe intervient, à savoir : les frais engagés pour recouvrer une condamnation sont à la charge du débiteur dans une certaine la limite néanmoins.

Ainsi, les frais d’acte de l’huissier sont bien à la charge du débiteur.

Par contre, les honoraires facturés en sus des frais d’acte par l’huissier de justice sont répartis entre le débiteur et le créancier de la manière suivante :

  • le montant du droit proportionnel visé à l’article A444-31 du Code de Commerce est à la charge du débiteur ;

  • le montant du droit proportionnel visé à l’article A444-32 du Code de Commerce est à la charge du créancier.

Une limite à ce dernier point : le droit visé à l’article A444-32 du Code de Commerce n’est pas dû lorsque le recouvrement ou l’encaissement est effectué sur le fondement des titres exécutoires mentionnés au 6° de l’article L 111-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, ou sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail ou une créance alimentaire.

Le droit proportionnel est calculé selon un barème fixé par l’Etat et repris aux articles précités.


Une limite à tout cela : en cas d’insolvabilité du débiteur, les frais d’acte engagés par l’huissier devront être supportés par le créancier. C’est pourquoi, il est indispensable en amont de toute transmission à l’huissier, voire de toute action judiciaire, de s’assurer de la solvabilité du débiteur, d’un garant éventuel (caution, assureur,…) ou plus globalement des possibilités de pouvoir recouvrer les fonds espérés en fin de dossier.



Le Cabinet ADVO, avocats à Vannes, est à vos côtés pour vous assister et vous conseiller tout au long d’une procédure judiciaire au mieux de vos intérêts.


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