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La présomption de réception tacite des travaux à l'encontre du maître de l'ouvrage

La réception des travaux s'analyse comme étant "donnée" par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur. Quand elle n'a pas lieu contradictoirement à l'occasion d'une réunion en fin de chantier, elle s'interprète au regard du comportement du maître de l'ouvrage.


A l'occasion d'un arrêt du 15 septembre 2016, la troisième chambre civile de la Cour de cassation est venue confirmer un courant jurisprudentiel établi : la présomption pour le maître de l'ouvrage de recevoir en l'état les travaux.



La Cour de cassation considère que la réunion de certains actes du maître d'ouvrage permet de considérer qu'il a accepté tacitement de recevoir l'ouvrage, tel que la prise de possession des lieux et le règlement de l'intégralité du chantier.


Dans son arrêt du 15 septembre 2016, elle ajoute que le fait de contester la conformité des travaux six mois après avoir pris possession des lieux est un délai suffisamment long pour considérer que le maître de l'ouvrage a manifesté son intention d'accepter les travaux.


Mais, il ne s'agit là que d'une présomption et le maître de l'ouvrage à tout loisir de produire des preuves contraires.


Les tribunaux retiennent ainsi que le maître de l'ouvrage, pour renverser cette présomption de réception tacite, doit démontrer : une volonté non équivoque de ne pas recevoir les travaux.


En français et en pratique, le maître d'ouvrage qui a payé le chantier et pris possession des lieux, devra très rapidement après démontrer et la survenance de désordres ou non-conformités, et qu'il n'avait pas l'intention d'accorder la réception des travaux à l'entrepreneur.


Le cabinet ADVO, avocat à Vannes, est à vos côtés dans les différends touchant au droit de la construction.



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