Ouvrage irrégulier : le juge doit rechercher une mise en conformité avant d'ordonner la démolition
- 4 août
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Saisi sur le fondement de l'article L. 480-14 du Code de l'urbanisme, le juge ne peut ordonner la démolition ou la remise en état d'un ouvrage irrégulier sans avoir recherché, au besoin d'office, si une mise en conformité aux règles d'urbanisme est possible et acceptée par le propriétaire, conformément à la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel.
Une SCI ayant réalisé un exhaussement de sol sans autorisation d'urbanisme avait été condamnée par une cour d'appel à remettre ses parcelles en leur état initial. Pour les juges du fond, l'ampleur de l'exhaussement nécessitait une déclaration préalable, jamais déposée, de sorte que la remise en état s'imposait sans examen de la conformité de l'ouvrage aux règles d'urbanisme.
La Cour de cassation casse l'arrêt : au regard de l'article L. 480-14 du Code de l'urbanisme, interprété à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-853 QPC du 31 juillet 2020, le juge doit rechercher, au besoin d'office, si une mise en conformité des travaux est possible et acceptée par le propriétaire avant d'ordonner une remise en état ou une démolition.
À retenir : la démolition ou la remise en état ne peut être ordonnée sur ce fondement que si aucune mesure de mise en conformité, acceptée par le propriétaire, ne peut assurer la conformité de la construction. Par cet arrêt publié au Bulletin, la troisième chambre civile précise la portée de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel du 31 juillet 2020.
Source : Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 24-14.342, FS-B.




















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