L'aménagement de la durée de travail par l'employeur
Un principe général d'intangibilité du contrat lie les parties signataires. Il en est ainsi pour le contrat de travail, qui en principe ne peut être aménagé qu'avec l'accord des deux parties.
Le droit français opère alors une distinction entre le changement d'un élément essentiel du contrat de travail, qui constituera une modification devant dès lors recueillir l'accord du salarié, et un changement d'un élément mineur, pouvant être imposé au salarié par l'employeur.
S'agissant de l'horaire de travail et de son aménagement, les tribunaux font une appréciation au cas par cas, en examinant l'intention des parties reprise au contrat.
La souplesse accordée à l'employeur en matière de CDI
A l'occasion d'un arrêt du 11 mai 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation est venue confirmer qu'une liberté élargie est accordée à l'employeur à l'occasion d'un CDI.
En l'espèce, l'union locale de la CGT reprochait à l'employeur la mise en place d'un aménagement des horaires de travail sur une période de quatre semaines, alors même qu'aucun accord collectif ne le prévoyait.
La Cour de cassation a considéré que cet aménagement du temps de travail pouvait être imposé par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, compte tenu du fait que le contrat de travail stipulait comme de manière habituelle que "le salarié s'engage à travailler conformément au mode d’organisation en place au sein de l'entreprise".
La rigueur du principe appliquée en matière de CDD
Le raisonnement en matière de CDD est tout autre, précisément parce que les parties ont fait de la durée du travail un élément essentiel par nature pour ce contrat à durée déterminée.
Pour autant et à nouveau, l'employeur peut s'aménager une porte de sortie en prenant la précaution d'établir un contrat précisant exactement, d'une part, les modalités et conditions de recours à des heures supplémentaires, et d'autre part, les hypothèses où il peut y avoir recours.
En somme, en matière de durée de travail, il convient d'accorder un soin tout particulier à la rédaction des clauses du contrat s'en rapportant.
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