Quand il appartient aux juges de vérifier les compétences de la caution dirigeante
A l'occasion d'un arrêt du 22 mars 2016, la Cour de cassation est venue rappeler les contours de la notion de "caution avertie" ou "caution profane", qui ne saurait se déduire de sa seule qualité de dirigeant de la société cautionnée.
En l'espèce, de manière classique, la banque avait invité les co-dirigeants d'une société à se porter caution sur leurs biens personnels des obligations en paiement nées des contrats de crédit-bail souscrits par la société auprès de la banque.
La banque se prévalait du fait que les cautions ne démontraient pas qu'elles étaient profanes en matière commerciale et financière, qu'elles étaient dirigeantes de la société et qu'elles avaient renouvelé leur engagement à l'occasion de plusieurs contrats, et que pour ces raisons elles ne pouvaient pas sérieusement opposer ne pas connaître la portée de leurs engagements.
La Haute juridiction vient casser la décision d'appel en considérant qu'il incombait en premier lieu de vérifier, nonobstant la qualité de dirigeant des cautions, qu'elles disposaient d'une expérience dans l’activité professionnelle exercée par leur société et dans le domaine du crédit. Ce qui n'avait pas été démontré.
Dès lors que les cautions devaient être considérées comme étant profanes, la responsabilité du banquier a été recherchée faute pour lui de pouvoir justifier qu'il s’était assuré des capacités financières des cautions à faire face à leurs engagements et qu'il avait mis en garde les cautions sur les risques d'endettement nés de leurs engagements de caution.
Ce faisant, face à une caution dirigeante et afin de déterminer sa qualité de caution avertie ou pas, les tribunaux apprécient au cas par cas cumulativement si :
- la caution disposait d'une expérience professionnelle dans l’activité exercée par sa société,
- la caution disposait d'une expérience en matière de finance.
De son côté, confrontée à une caution non avertie, la banque a la charge de :
- justifier avoir mis en garde la caution sur la portée de son engagement,
- justifier s'être assurée que la caution avait les capacités financières à faire face à ses engagements, soit le renvoi à la notion de cautionnement disproportionnée de l'article L341-4 du Code de la consommation.
En résumé, cette décision s'inscrit dans un courant jurisprudentielle et législatif visant à renfoncer la protection de la caution inexpérimentée dans ses rapports avec le banquier professionnel, aguerri par nature au monde des affaires et de la finance.